Législation communautaire en vigueur

Document 300D0045


300D0045
00/45/CE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1999, établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux lave-linge [notifiée sous le numéro C(1999) 4650] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 016 du 21/01/2000 p. 0073 - 0078



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 décembre 1999
établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux lave-linge
[notifiée sous le numéro C(1999) 4650]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/45/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa,
(1) considérant que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label sont définies par catégorie de produits;
(2) considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 spécifie que les performances écologiques d'un produit sont évaluées en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits;
(3) considérant que la Commission a, par sa décision 96/461/CEE(2), établi des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux lave-linge qui, en vertu de son article 3, sont valables jusqu'au 30 juin 1999;
(4) considérant qu'il convient d'adopter une nouvelle décision établissant les critères écologiques pour cette catégorie de produits;
(5) considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt réunis au sein d'un forum de consultation;
(6) considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La catégorie de produits visée par la présente décision (ci-après dénommée "la catégorie de produits") est définie comme suit:
lave-linge à chargement par le devant ou par le dessus vendus au grand public, à l'exclusion des lave-linge à cuves séparées pour le lavage et l'essorage (twin tubs), et des machines lavantes-séchantes.

Article 2
Les performances écologiques et l'aptitude à l'emploi de la catégorie de produits sont évaluées par référence aux critères qui figurent en annexe.

Article 3
La définition de la catégorie de produits et les critères s'y rapportant sont valables à compter de la date de notification de la présente décision et jusqu'au 1er décembre 2002. Si, toutefois, une nouvelle décision établissant la définition de la catégorie de produits et les critères s'y rapportant n'a pas encore été arrêtée au 1er décembre 2002, ce délai de validité expirera alors soit au 1er décembre 2003 soit à la date d'adoption de la nouvelle décision, si celle-ci intervient plus tôt.

Article 4
Le numéro de code attribué à des fins administratives à cette catégorie de produits est "001".

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par la Commission
Margot WALLSTRÖM
Membre de la Commission

(1) JO L 99 du 11.4.1992, p. 1.
(2) JO L 191 du 1.8.1996, p. 56.


ANNEXE

CRITÈRES
CONTEXTE
Pour obtenir le label écologique, le produit défini à l'article 1er doit respecter les critères décrits dans la présente annexe. S'il y a lieu, d'autres méthodes d'essais peuvent être employées, pour autant que leur équivalence soit admise par l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label.
Il est recommandé aux organismes compétents de prendre en considération la mise en oeuvre de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que EMAS ou ISO 14001, lorsqu'ils évaluent les demandes et vérifient la conformité du produit aux critères énumérés dans la présente annexe. (Note: la mise en oeuvre de ces systèmes de gestion n'est pas obligatoire.)
Ces critères visent en particulier à promouvoir:
- une réduction des dommages à l'environnement ou des risques pour l'environnement liés à la consommation d'énergie (effet de serre, acidification, épuisement de ressources non renouvelables) grâce à la réduction de la consommation d'énergie,
- une réduction des dommages à l'environnement liés à la consommation de ressources naturelles grâce à la réduction de la consommation d'eau,
- une réduction des dommages à l'environnement liés à la consommation de ressources naturelles par la mise en avant des possibilités de recyclage,
- une réduction de la pollution aquatique grâce à la prévention de pertes inutiles de détergent,
- et une réduction des émissions sonores.
Les critères encouragent l'application des meilleures pratiques et sensibilisent les consommateurs à la protection de l'environnement. De plus, le marquage des éléments en plastique favorise le recyclage de l'appareil.
CRITÈRES ESSENTIELS
1. Économie d'énergie
L'appareil doit avoir une consommation électrique inférieure ou égale à 0,17 kWh par kilogramme de linge, mesurée selon la norme EN 60456: 1999 sur la base du cycle normalisé "coton 60 °C" retenu par la directive 95/12/CE de la Commission(1).
Le candidat doit fournir une copie de la documentation technique mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 95/12/CE. Cette documentation comprend les relevés d'au moins trois mesures de la consommation d'énergie obtenues conformément à la norme EN 60456:1999 sur la base du cycle normalisé "coton 60 °C" retenu par la directive 95/12/CE. La moyenne arithmétique de ces mesures doit être inférieure ou égale au chiffre indiqué ci-dessus. La valeur annoncée sur l'étiquette Énergie de l'appareil ne doit pas être inférieure à cette valeur moyenne et la classe d'efficacité énergétique indiquée sur l'étiquette Énergie doit correspondre à cette moyenne.
S'ils procèdent à des vérifications, ce qui n'est pas obligatoire lors de la demande d'attribution, les organismes compétents doivent appliquer les tolérances et les procédures de contrôle établies par la norme EN 60456:1999.
2. Consommation d'eau
L'appareil doit avoir une consommation d'eau inférieure ou égale à 12 litres par kilogramme de linge, mesurée selon la norme EN 60456:1999 sur la base du cycle normalisé "coton 60 °C" retenu par la directive 95/12/CE.
Le candidat doit fournir une copie de la documentation technique mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 95/12/CE. Cette documentation comprend les relevés d'au moins trois mesures de la consommation d'eau obtenues conformément à la norme EN 60456:1999 sur la base du cycle normalisé "coton 60 °C" retenu par la directive 95/12/CE. La moyenne arithmétique de ces mesures doit être inférieure ou égale au chiffre indiqué ci-dessus. La valeur déclarée sur l'étiquette "Énergie" ne doit pas être inférieure à cette valeur moyenne.
S'ils procèdent à des vérifications, ce qui n'est pas obligatoire lors de la demande d'attribution, les organismes compétents doivent appliquer les tolérances et les procédures de contrôle établies par la norme EN 60456:1999.
3. Efficacité d'essorage
L'appareil doit parvenir à un degré d'humidité résiduelle (également désigné par la lettre "D" ou teneur en eau après essorage) inférieur à 54 %, mesuré selon la norme EN 60456:1999 sur la base du cycle normalisé "coton 60 °C" retenu par la directive 95/12/CE.
L'appareil satisfait alors les conditions de la classe d'efficacité d'essorage A ou B définie à l'annexe IV de la directive 95/12/CE.
Le candidat doit fournir une copie de la documentation technique mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 95/12/CE. Cette documentation comprend les relevés d'au moins trois mesures de teneur en eau après essorage obtenues conformément à la norme EN 60456:1999 sur la base du cycle normalisé "coton 60 °C" retenu par la directive 95/12/CE. La moyenne arithmétique de ces mesures doit être inférieure au chiffre indiqué ci-dessus. La classe d'efficacité d'essorage indiquée sur l'étiquette "Énergie" doit correspondre à cette valeur moyenne.
S'ils procèdent à des vérifications, ce qui n'est pas obligatoire lors de la demande d'attribution, les organismes compétents doivent appliquer les tolérances et les procédures de contrôle établies par la norme EN 60456:1999.
4. Bruit
Les niveaux de bruit aérien émis par l'appareil, exprimés en puissance acoustique et mesurés selon la norme EN 60456:1999 sur la base du cycle normalisé "coton 60 °C" retenu par la directive 95/12/CE, ne doivent pas excéder 56 dB (A) en LWAd pendant le lavage et 76 dB (A) en LWAd pendant l'essorage.
Des informations sur le niveau sonore de l'appareil doivent être fournies de façon clairement visible pour le consommateur. À cet effet, elles figurent sur l'étiquette "Énergie" qui accompagne le lave-linge.
Le candidat doit fournir une copie de la documentation technique mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 95/12/CE. Cette documentation comprend les relevés d'au moins trois mesures de niveau sonore obtenues conformément à la norme EN 60456:1999 sur la base du cycle normalisé "coton 60 °C" retenu par la directive 95/12/CE. Le niveau sonore annoncé pour les cycles de lavage et d'essorage est déduit de ces mesures, conformément aux normes mentionnées dans la norme EN 60456:1999 (risque du fournisseur a <= 5 %); il doit être inférieur ou égal aux chiffres indiqués ci-dessus et doit figurer sur l'étiquette "Énergie".
S'ils procèdent à des vérifications, ce qui n'est pas obligatoire lors de la demande d'attribution, les organismes compétents doivent appliquer les tolérances et les procédures de contrôle établies par la norme EN 60456:1999.
5. Prévention des gaspillages de détergent
Des marquages clairs, exprimés en unités de volume et/ou en fonction du poids de linge, doivent figurer sur le doseur à détergent de l'appareil afin de permettre à l'utilisateur d'adapter la quantité de détergent employée au type et au poids de la charge, ainsi qu'au degré de salissure du linge.
Le candidat doit signaler la conformité du produit à cette exigence.
CRITÈRES ADDITIONNELS
6. Conception de l'appareil
L'appareil doit porter un marquage clair indiquant les réglages adaptés aux différents types de textiles et codes d'entretien.
L'appareil doit porter un marquage clair indiquant les programmes et les options permettant des économies d'énergie et d'eau.
Le candidat doit signaler la conformité du produit à ces exigences.
7. Mode d'emploi
L'appareil doit être vendu accompagné d'un manuel d'utilisation fournissant, notamment, des conseils pour un fonctionnement correct de l'appareil au regard de l'environnement et, en particulier, des recommandations en vue d'une consommation optimale d'énergie, d'eau et de détergent. Le manuel comprend:
a) sur la couverture ou la première page, le texte suivant: "Ce manuel d'utilisation contient des informations qui permettent de minimiser l'impact de cet appareil sur l'environnement";
b) si l'option de remplissage à l'eau chaude existe, un avertissement que le remplissage à l'eau chaude permet d'économiser de l'énergie primaire et de réduire les émissions associées pour autant que l'eau soit chauffée par le biais de l'énergie solaire, du chauffage collectif, de systèmes de chauffage modernes au gaz naturel ou au fuel ou d'un chauffe-eau à gaz à débit continu. L'utilisateur doit être informé que la canalisation reliant la source d'eau chaude au lave-linge devrait être courte et bien isolée;
c) la recommandation d'utiliser si possible le lave-linge à pleine capacité;
d) l'indication qu'il existe des détergents modernes respectueux de l'environnement, tels que les détergents compacts;
e) la recommandation d'adapter la dose de détergent à la dureté de l'eau, au type et au poids de la charge et au degré de salissure du linge (par exemple: une demi-charge nécessite moins de détergent). Il convient de signaler le marquage figurant sur le doseur à détergent;
f) des conseils sur le tri correct des textiles, sur la température de lavage appropriée selon le type de textile, en précisant que, dans la plupart des cas, le lavage à température élevée n'est plus nécessaire avec des détergents, tels que les détergents compacts, et des machines modernes;
g) des informations sur la consommation d'énergie et d'eau du lave-linge selon les températures et les charges, permettant à l'utilisateur de programmer correctement l'appareil de façon à économiser de l'énergie et de l'eau;
h) le conseil d'éteindre le lave-linge à la fin de son cycle afin d'éviter d'éventuelles pertes d'énergie. Le manuel d'utilisation doit indiquer le temps nécessaire pour effectuer les différents programmes disponibles;
i) des informations concernant les besoins en énergie correspondants aux modes suivants: arrêt, minuterie (programmation), fin de programme;
j) la recommandation d'éviter si possible le prélavage en machine;
k) la recommandation d'entretenir correctement le lave-linge, et notamment de nettoyer régulièrement les filtres et les pompes et d'éliminer les dépôts;
l) des conseils pour installer le lave-linge de façon à minimiser les émissions de bruit;
m) l'avertissement qu'ignorer les informations données plus haut peut entrainer une augmentation de la consommation d'énergie, d'eau et/ou de détergent, d'où un accroissement des coûts d'utilisation de l'appareil et des performances de lavage médiocres;
n) des conseils sur la manière dont le consommateur peut tirer parti de l'offre de reprise du fabricant.
Le candidat doit signaler la conformité du produit à ces exigences et fournir une copie du manuel d'utilisation à l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label.
8. Reprise et recyclage
a) Le fabricant doit proposer la reprise, sans frais, aux fins de recyclage des lave-linge ou des composants remplacés par lui-même ou par une société mandatée, à l'exception des appareils qui sont incomplets ou qui contiennent des composants ajoutés.
b) Les pièces de plastique de plus de 50 grammes doivent porter un marquage permanent indiquant la nature du matériau, conformément à la norme ISO 11469. Cette exigence ne s'applique pas aux pièces de plastique extrudées.
c) Les pièces de plastique de plus de 25 grammes ne doivent pas contenir les retardateurs de flammes suivants.
>EMPLACEMENT TABLE>
d) Les pièces de plastique de plus de 25 grammes ne doivent pas contenir de substances retardatrices de flammes ou de préparations à base de substances auxquelles s'appliquent ou peuvent s'appliquer les phrases de risques R45 (Peut provoquer le cancer), R46 (Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires), R50 (Très toxique pour les organismes aquatiques), R51 (Toxique pour les organismes aquatiques), R52 (Nocif pour les organismes aquatiques), R53 (Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique), R60 (Peut altérer la fertilité) ou R61 (Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), ou encore une combinaison de plusieurs de ces phrases de risque, telles qu'elles sont définies dans la directive 67/548/CE du Conseil(2), modifiée en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la Commission(3).
Cette exigence ne concerne pas les substances retardatrices de flammes dont la nature chimique est modifiée lors de l'application, de telle sorte qu'aucune des phrases R susmentionnées ne se justifient plus, et dont moins de 0,1 % subsiste, sous la forme antérieure à l'application, sur l'élément traité.
e) Le fabricant tient compte du démontage lors de la conception de l'appareil; il doit contrôler le démontage du lave-linge et fournir un relevé de démontage confirmant notamment que:
- les joints sont faciles à trouver et accessibles,
- les composants électroniques sont faciles à trouver et à démonter,
- le produit est facile à démonter à l'aide d'outils d'usage courant,
- les matériaux incompatibles et dangereux sont séparables.
Le candidat doit signaler la conformité du produit à ces exigences. Le candidat fournit une copie du relevé de démontage à l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label. Le candidat et/ou son ou ses fournisseur(s), le cas échéant, indique(nt) à l'organisme compétent quels retardateurs de flammes ont, éventuellement, été employés dans ou sur les pièces de plastique de plus de 25 grammes.
9. Prolongement de la durée de vie
Le fabricant doit offrir sur l'appareil une garantie commerciale de fonctionnement d'une durée minimale de deux ans. Cette garantie est valable à compter de la date de livraison au client.
La disponibilité des pièces de rechange compatibles doit être garantie pendant douze ans à partir de l'arrêt de la production.
Le candidat doit signaler la conformité du produit à ces exigences.
CRITÈRES D'APTITUDE À L'EMPLOI
10. Efficacité du lavage
L'appareil doit avoir un indice d'efficacité de lavage de plus de 1,00, mesuré selon la norme EN 60456:1999 sur la base du cycle normalisé "coton 60 °C" retenu par la directive 95/12/CE.
L'appareil satisfait alors les conditions de la classe d'efficacité de lavage A ou B définie à l'annexe IV de la directive 95/12/CE.
Le candidat doit fournir une copie de la documentation technique mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 95/12/CE. Cette documentation comprend les relevés d'au moins trois mesures de l'indice d'efficacité de lavage obtenues conformément à la norme EN 60456:1999 sur la base du cycle normalisé "coton 60 °C" retenu par la directive 95/12/CE. La moyenne arithmétique de ces mesures doit être supérieure au chiffre indiqué ci-dessus. La classe d'efficacité de lavage indiquée sur l'étiquette "Énergie" doit correspondre à cette valeur moyenne.
S'ils procèdent à des vérifications, ce qui n'est pas obligatoire lors de la demande d'attribution, les organismes compétents doivent appliquer les tolérances et les procédures de contrôle établies par la norme EN 60456:1999.
INFORMATIONS DES CONSOMMATEURS
11. Informations des consommateurs
Le texte suivant doit figurer de manière clairement visible pour le consommateur (si possible à proximité de l'étiquette):
"Ce produit a reçu le label écologique de l'Union européenne en particulier parce qu'il est économe en énergie et en eau, et parce que sa conception vise à prolonger sa durée de vie et à faciliter son recyclage, sa réparation et son élimination sans danger pour l'environnement."
Le candidat doit signaler la conformité du produit à cette exigence.

(1) JO L 136 du 21.6.1995, p. 1.
(2) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(3) JO L 355 du 30.12.1998, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 30/01/2000


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